Société Saint-Vincent-de-Paul

 

 

Utilisation des fonds à la Société Saint-Vincent-de-Paul[1]

 

 

par Grant Regalbuto

 

 

 

Au sein de la Société Saint-Vincent-de-Paul, les sommes recueillies au moyen de diverses activités, dont la quête secrète pratiquée par certains conseils ou conférences au cours des réunions, sont en quelque sorte placées, à la conférence ou au conseil concerné, en fiducie. Il arrive qu’un conseil ou une conférence dispose d’un surplus de fonds. Cette situation enviable peut être le résultat :

 

 

La règle de la Société est très précise quant à l’utilisation des fonds amassés :

 

« Les fonds recueillis pour le compte de la Société (…) ne doivent pas servir à des fins autres que celles qui sont propres à la Société » (article 7, Règles de la Société, 1995).

 

Bien que cette règle paraisse très claire, son interprétation et son application suscitent des interrogations dans certains conseils ou conférences ainsi que chez quelques vincentiens. Ces interrogations résultent d’un changement de l’esprit vincentien qui fait que ce dernier n’est pas attaché à la lettre de la règle.

 

Une première question concerne l’utilisation des fonds de la conférence ou du conseil pour venir en aide à des organismes qui ne se trouvent pas dans la famille vincentienne. La deuxième a trait à l’obligation de remettre à un conseil à l’échelon immédiatement supérieur les surplus accumulés. Chacune de ces questions sera examinée dans les paragraphes qui suivent.


 

Peut-on aider des organismes non vincentiens ?

 

Selon certains vincentiens , certains conseils ou conférences, non, car l’argent amassé ne peut servir qu’à des personnes démunies et qu’à des organismes du mouvement vincentien. Les tenants de cette ligne de conduite maintiennent que la règle, et les règlements de certaines instances supérieures du mouvement[2] interdisent qu’une conférence ou un conseil donnent des fonds à un organisme non vincentien, parce que les sommes sont recueillies au nom de la conférence ou du conseil et de la Société et qu’en conséquence elles ne peuvent être versées qu’aux démunis du quartier où est implantée la conférence ou le conseil ou qu’à des organismes se réclamant de la Société Saint-Vincent-de-Paul.

 

Or, il se trouve, parmi les vincentiens, des gens qui croient que cet argent peut servir à soutenir financièrement un organisme intervenant auprès de démunis même s’il ne fait pas partie du mouvement de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Comme on peut le constater, il s’agit ici d’une question de principe. Selon certains membres, les sommes qui sont recueillies essentiellement pour soulager la pauvreté devraient pouvoir être utilisées pour subvenir aux besoins de démunis ou d’organismes qui leur viennent en aide, que ces derniers se réclament ou pas de la Société.

 

Ces divergences de vue constituent un problème réel. Confrontés à ce problème, les tenants de la ligne dure ont consenti à un allégement de la règle qui proscrit les dons à des organismes non vincentiens pour tenir compte de cas particuliers. En effet, actuellement, les conférences ou conseils souhaitant venir en aide à un organisme non vincentien peuvent transmettre leur contribution au conseil immédiatement supérieur en lui demandant de la verser à l’organisme concerné. Cet allégement permet, selon ces promoteurs, de répondre aux besoins les plus aigus; cependant, ce compromis prévoit que l’instance supérieure se réserve toujours le droit de refuser, pour des motifs valables, d’agréer une telle demande.

 

Certes, les instances supérieures : conseil central, conseil provincial, conseil particulier, qui proposent de proscrire les dons à des organismes non vincentiens, le font de bonne foi pour protéger la bonne réputation de la Société et pour veiller à ce que l’attribution des fonds se fasse conformément aux règles de la Société et aux normes des fiscalités canadienne et québécoise. Il importe ici de se souvenir que la Société est un organisme de bienfaisance reconnu et que les dons qu’on lui fait donnent droit à un crédit d’impôt; des abus dans l’utilisation des sommes pour lesquelles un avantage fiscal a été consenti pourraient conduire les autorités gouvernementales à retirer aux donateurs de la Société le privilège de réclamer un crédit d’impôt pour leurs dons.

 

Par ailleurs, l’ensemble des intervenants aux prises avec des difficultés dans l’interprétation et l’application des dispositions de la règle peuvent s’appuyer sur un premier principe de base selon lequel la Société a été constituée pour venir en aide aux démunis sans tenir compte

 

·        de leur croyance religieuse ou de l’absence de telles croyances,

·        de leurs origines ethniques,

·        de la couleur de leur peau,

·        de leur sexe,

·        de leur orientation sexuelle, etc.

 

La Société poursuit la même mission cent soixante ans après sa création. Les sommes recueillies essentiellement pour soulager la pauvreté devraient, croyons-nous, pouvoir être utilisées pour subvenir aux besoins de démunis ou d’organismes qui leur viennent en aide, qu’ils se réclament ou pas de la Société.

 

L’approche contraire peut être vue comme quelque peu sectaire. Deux motifs sont évoqués pour appuyer cette approche plutôt étroite :

 

·        le respect de la Règle et

·        le respect de la réglementation fiscale.

 

Le premier motif ne résiste pas à l’analyse, car il incombe aux divers instances du mouvement de veiller à ce que le comportement des vincentiens soit conforme à la règle; elles s’acquittent de ces responsabilités :

 

·        au moyen d’activités de formation et d’animation qu’elles réalisent et

·        par la vérification annuelle des comptes des conférences et conseils sous sa juridiction.

 

Le deuxième motif est incontournable : l’organisme qui émet un reçu aux fins d’impôt doit se conformer à la réglementation fiscale appropriée. Il s’agit là d’une exigence légale, car l’officier qui ne s’y conforme pas est passible de poursuite pour crime. Puisque chaque instance du mouvement – conférence ou conseil particulier, central, provincial ou national – est autorisée à émettre des reçus aux fins d’impôt, il incombe à chacune, et non à une autre, de veiller au respect de la fiscalité pour les dons qu’elle reçoit; cette responsabilité ne peut être déléguée à une autre instance ou assumée par une autre.


 

Quelle utilisation peut-on faire des surplus ?

 

La règle de la Société stipule que « [l]’esprit de solidarité vincentienne exige que tout surplus au delà d’une réserve raisonnable [soit] remis au Conseil à l’échelon supérieur » (article 7, Règles de la Société, 1995). La définition de ce qui constitue une réserve raisonnable relève des conseils à l’échelon supérieur. Ainsi, en principe,

 

·        le conseil national définit ce qu’est une réserve raisonnable pour les conseils provinciaux;

·        chaque conseil provincial définit ce qu’est une réserve raisonnable pour les conseils centraux sous sa juridiction;

·        chaque conseil central définit ce qu’est une réserve raisonnable pour les conseils particuliers sous sa juridiction;

·        chaque conseil particulier définit ce qu’est une réserve raisonnable pour les conférences sous sa juridiction.

 

La remise des surplus au conseil à l’échelon supérieur est un devoir « impérieux », car c’est le seul moyen dont il dispose pour répondre aux besoins des conférences et conseils sous sa juridiction qui éprouvent des besoins supérieurs à leur capacité financière.

 

Il est du devoir du vincentien d’aider les démunis et de remettre les surplus à l’échelon supérieur. Si des doutes persistent sur le bien-fondé de leur utilisation par les responsables à cet échelon, il importe de se rappeler que cette instance est un regroupement des conférences de base qui en désignent les membres. Les conseils particuliers, par exemple, regroupent deux membres délégués de chacune des conférences de leur région respective. Il incombe à ces délégués de veiller à ce que les sommes soient utilisées convenablement. Le mécanisme habituel pour « veiller au grain » s’applique à tous les échelons, soit des activités de formation et d’animation et la vérification annuelle des comptes des conférences et conseils sous sa juridiction.

 

Le comportement contraire à cet esprit de partage qu’on observe parfois découle sans doute d’un manque de confiance de certains membres envers d’autres membres. En effet,

 

·        certains vincentiens ont le sentiment que d’autres vincentiens se comportent comme s’ils étaient les propriétaires des démunis[3] de leur quartier (« nos pauvres »);

·        de plus, certains pensent que les instances supérieures pourraient dilapider les surplus accumulés à la suite d’efforts importants de sollicitation.

 

Pareil manque de confiance traduit, néanmoins, une étroitesse d’esprit contraire à l’esprit vincentien. Pour s’assurer que les fonds sont utilisés convenablement, les délégués d’une instance, par exemple une conférence, pourraient exercer leur responsabilité lors des délibérations à l’instance supérieure, le conseil particulier dans notre exemple.

 

Par ailleurs, l’exigence du maintien d’une réserve « raisonnable » peut être respectée en versant une partie des réserves en fonds de dotation, ce qui permettrait de conserver une réserve tout en prévoyant d’éventuelles périodes plus difficiles. Les sommes dans les fonds de dotation pourraient être investies, moyennant des garanties appropriées, pour assurer le développement et promouvoir la croissance d’organismes et d’entreprises du secteur communautaire.

 

Conclusion

 

La règle que la Société s’est donnée permet, si on y adhère véritablement, de venir en aide aux démunis tout en apportant aux vincentiens la saine valorisation qui motive leur participation à l’œuvre. Toutefois, elle n’est pas empreinte de principes démocratiques qui favoriseraient la stabilité dans l’organisation et la pérennité des engagements des vincentiens de tout âge et de toute condition. Il y a là, de toute évidence, matière à réflexion. À une époque où les besoins sont nombreux et de tous ordres, alors que les sollicitations se multiplient et que les donateurs s’essoufflent, est-il encore de mise de s’en tenir à une observation restrictive de l’esprit vincentien? Après tout, l’adhésion d’une personne à la Société Saint-Vincent-de-Paul ne témoigne-t-elle pas, d’abord, de la volonté de cette personne de faire œuvre de charité chrétienne?

 



[1]               L’auteur remercie Mme Jocelyne Côté pour ses conseils précieux dans la rédaction de ce document.

[2]               Par exemple, le Conseil central de Québec.

[3]               Cette préoccupation d’actualité est reflétée dans le Prions en Église du 12 novembre 2000; dans son billet intitulé « Donner pour vrai », Yves Chamberland pose la question : «  Donnons-nous librement ou choisissions-nous les personnes à qui nous daignons (souligné par nous) faire la charité ? »